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Cinq saisines convergentes attaquent la loi du 15 juillet devant le Conseil constitutionnel. Radiographie doctrinale des dix griefs déposés.
Nous avions suivi le vote définitif de la loi du 15 juillet 2026 sur l'aide à mourir et la promesse de saisine du Conseil constitutionnel. Aleteia publie ce 23 juillet 2026 une radiographie des dix griefs formulés dans les mémoires déposés entre le 16 et le 20 juillet 2026 par le Premier ministre Sébastien Lecornu, le président du Sénat Gérard Larcher, le groupe parlementaire LR (sénateurs et députés) et le groupe RN (députés).
Aucun avocat n'est nommé dans les mémoires, portés directement par le gouvernement et les groupes parlementaires. Trois griefs sont sémantiques : la loi n'emploie ni le mot « euthanasie » ni le mot « suicide assisté », la condition de « phase avancée » ne prévoit aucun délai de pronostic vital précis, le délai de réflexion de quarante-huit heures est présenté comme manifestement insuffisant au regard des dix à quinze jours pratiqués ailleurs. Suivent l'absence d'expertise psychiatrique obligatoire, un registre de protection des majeurs sous tutelle (article 427-1) inexistant jusqu'au 31 décembre 2028, l'absence d'exception pour les établissements privés confessionnels (atteinte à la liberté d'entreprendre), un formalisme qui admet une volonté exprimable « oralement ou par expressions faciales », une information tardive sur les risques (15 % de vomissements ou convulsions, 33 % de décès au-delà d'une heure, 7,6 % au-delà de six heures), l'exclusion des proches de tout recours avant l'acte, enfin l'atteinte au principe de dignité humaine par l'introduction d'une « disponibilité juridique » de la vie.
Le principe d'indisponibilité de la vie humaine, invoqué au titre de la dignité constitutionnelle, rejoint la doctrine catholique. Le Catéchisme de l'Église catholique, en son n° 2277, tient l'euthanasie pour moralement inacceptable. Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae n° 65 (25 mars 1995), la qualifie de « grave violation de la Loi de Dieu, en tant que meurtre délibéré, moralement inacceptable, d'une personne humaine ». Saint Augustin, dans le De libero arbitrio (I, 5, 11 ; PL 32, 1227), écrit « non videtur esse lex, quae iusta non fuerit » : ce qui n'est pas juste n'apparaît pas comme loi. Saint Thomas fait écho à cette formule dans la Somme théologique (I-II, q. 96, a. 4).
Si le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnels certains articles, une navette parlementaire corrective suspendrait la promulgation des décrets d'application. Une conformité sous réserves validerait la loi mais imposerait des rectifications par circulaire, notamment sur la clause de conscience et le régime des établissements privés confessionnels.
La faiblesse du recours tient à ce qu'aucune source primaire de droit naturel n'y figure : la dignité est plaidée sur le seul terrain constitutionnel positif. Le magistère, lui, la fonde sur la création à l'image de Dieu (Gn 1, 27). Que Rome ne soit pas citée s'explique par la logique du contentieux, mais laisse la doctrine à la porte du droit.
Prier pour les neuf sages, écrire à son parlementaire, soutenir les Petites Sœurs des Pauvres et les congrégations gestionnaires d'établissements de santé. À surveiller : le calendrier de décision du Conseil, l'attitude des évêques diocésains, la clause de conscience institutionnelle.
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Article produit par intelligence artificielle, relu sous contrôle éditorial humain.
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